I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
130R102. Un contribuable qui, tout au long de l’année d’imposition, est un transporteur public qui exploite un chemin de fer dont il est propriétaire peut déduire, à titre d’amortissement supplémentaire à l’égard de biens pour lesquels l’un des articles 130R177, 130R178, 130R180 et 130R182 prescrit une catégorie distincte, un montant ne dépassant pas 3% dans le cas de l’article 130R177, 6% dans le cas des articles 130R178 et 130R180 et 5% dans le cas de l’article 130R182, de la partie non amortie du coût en capital, pour lui, des biens de cette catégorie à la fin de l’année d’imposition, avant toute déduction en vertu de l’article 130R19 et du présent article pour l’année.
a. 130R55.0.2; D. 1631-96, a. 14; D. 1707-97, a. 98; D. 1149-2006, a. 8; D. 134-2009, a. 1.